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Article R144-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R144-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Un membre du comité de surveillance est chargé de l'examen des comptes du plan. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;

2° Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;

3° Il assure le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l'article R. 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions.