Article R144-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R144-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les activités d'une association visée au I de l'article L. 144-2 résultant de ses missions au titre d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.