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Article M 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Etablissements de la 4e catégorie.


§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :


- soit dans les conditions définies à l'article M 21 ;


- soit par des appareils indépendants à combustion installés dans les conditions fixées à la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre, à l'exception des panneaux radiants.


§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CH 50, les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit pas excéder 2 mètres.


§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48 (§ 1), les appareils à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact de leurs parois.


Le remplissage des appareils à combustible liquide est interdit pendant la présence du public.