Etablissements de la 4e catégorie.
§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :
- soit dans les conditions définies à l'article M 21 ;
- soit par des appareils indépendants à combustion installés dans les conditions fixées à la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre, à l'exception des panneaux radiants.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CH 50, les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause le parcours horizontal des conduits de raccordement ne doit pas excéder 2 mètres.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48 (§ 1), les appareils à combustible solide ou liquide doivent être installés et protégés de manière telle que les objets voisins ne puissent venir au contact de leurs parois.
Le remplissage des appareils à combustible liquide est interdit pendant la présence du public.