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Article M 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Etablissements de 3e catégorie.



§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :



- soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;



- soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;



- soit par des appareils indépendants électriques, à l'exception des panneaux radiants ;



- soit par des tubes radiants à combustibles gazeux dans les conditions fixées à l'article CH 54.



§ 2. Les appareils de chauffage indépendants visés ci-dessus doivent satisfaire aux dispositions de la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre et en outre être installés suffisamment loin des comptoirs où sont présentés ou vendus les objets ou produits très inflammables.