Etablissements de 3e catégorie.
§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :
- soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;
- soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;
- soit par des appareils indépendants électriques, à l'exception des panneaux radiants ;
- soit par des tubes radiants à combustibles gazeux dans les conditions fixées à l'article CH 54.
§ 2. Les appareils de chauffage indépendants visés ci-dessus doivent satisfaire aux dispositions de la section VIII du chapitre V du titre Ier du présent livre et en outre être installés suffisamment loin des comptoirs où sont présentés ou vendus les objets ou produits très inflammables.