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Article M 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Etablissements de 1re et 2e catégories



§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :

- soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;

- soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;

- soit par des appareils de production-émission électriques répondant aux conditions de l'article CH 45 et placés hors d'atteinte du public à l'exception des panneaux radiants électriques ou alimentés au gaz ;

- soit par des tubes radiants à combustibles gazeux dans les conditions fixés à l'article CH 54.



§ 2. En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.