Etablissements de 1re et 2e catégories
§ 1. Le chauffage des locaux de vente peut être assuré :
- soit par des appareils de production à combustion installés dans les conditions fixées aux articles CH 5 et CH 6 ;
- soit par des unités de toiture monobloc (roof-top) répondant aux conditions de l'article CH 40 ;
- soit par des appareils de production-émission électriques répondant aux conditions de l'article CH 45 et placés hors d'atteinte du public à l'exception des panneaux radiants électriques ou alimentés au gaz ;
- soit par des tubes radiants à combustibles gazeux dans les conditions fixés à l'article CH 54.
§ 2. En plus des dispositions fixées au chapitre V du titre Ier du présent livre, les circuits d'air de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.