Eclairage
§ 1. Les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.
§ 2. Si une exploitation est prévue en nocturne, un éclairage de sécurité du type C, installé et entretenu conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 15, EC 18 et EC 20, doit assurer le balisage des dégagements.