Rangées de sièges ou de bancs
§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :
- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;
- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,
de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
§ 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.
§ 3. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).
Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.
§ 4. Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.