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Article PA 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PA 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Escaliers, vomitoires, sorties

§ 1. Le nombre et la largeur des escaliers desservant les gradins, dans les parties de tribunes isolées par des murs ou des barrières fixes, doivent être déterminés sur une base d'une unité de passage pour 150 personnes.

Les volées d'escaliers ne doivent pas comporter plus de trente marches.

§ 2. Les vomitoires placés entre les escaliers desservant les gradins et les dégagements doivent avoir une largeur calculée sur les mêmes bases que les escaliers ; leur nombre doit être tel que leur largeur comporte quatre à huit unités de passage.

§ 3. Les cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur doivent être calculés sur une base d'une unité de passage pour 150 personnes, avec un minimum de deux unités de passage.

Dans les grands établissements, des atténuations à cette règle peuvent être accordées, après examen spécial de la commission de sécurité.

§ 4. Les sorties donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l'intérieur de l'enceinte générale, doivent avoir une largeur calculée sur une base d'une unité de passage pour 300 personnes.

Le nombre des sorties est fixé à deux pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à trois au-delà ; dans tous les cas, la distance minimale entre deux sorties doit être 5 mètres.