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Article PA 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PA 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

- les locaux de stockage de combustible ;

- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.