Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :
- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;
- les locaux de stockage de combustible ;
- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.