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Article M 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Dispositions générales



§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.


§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.

§ 3. Les boutiques, donnant sur un mail et qui ne sont pas visées par l'article DF 7, n'ont pas à être désenfumées.

Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.