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Article PA 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PA 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) Terrains de sports et stades :

- 1 personne pour 10 m² d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

b) Pistes de patinage :

- 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ;

- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

c) Bassins de natation :

- 3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

d) Autres activités :

- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur les sièges ;

- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'1 personne par 0,50 mètre ;

- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes/m² ou 5 personnes par mètre linéaire.