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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)



A N N E X E
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ
I. - Efficacité énergétique et environnementale des installations


Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation, ainsi qu'à l'épuration du biogaz et à l'oxydation des évents pour toute installation, ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.
Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d'une installation de méthanisation sont satisfaits par l'énergie issue de l'utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l'énergie thermique résiduelle issue d'un équipement préexistant (chaleur fatale ou perdue).
La consommation électrique du système d'épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/m³(n) de biogaz traité. Le système d'épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu'elles soient séparées au cours du process d'épuration ou non.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou redémarrage de l'installation.


II. - Calcul du tarif d'achat


L'énergie du biométhane produit par l'installation et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs de référence définis ci-dessous en fonction de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation. Ils peuvent inclure une prime en fonction des intrants utilisés. Ils sont exprimés en c€/kWh PCS hors TVA.
La capacité maximale de production de biométhane d'une installation est exprimée en m³/h. Sa valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 5 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé.
Pour les installations de stockage non dangereux, le tarif applicable est égal à TISDND défini de la manière suivante :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

TISDND
(en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 50 m³/h

9,5

Comprise entre 50 et 350 m³/h

Interpolation linéaire entre 9,5 et 4,5

Supérieure ou égale à 350 m³/h

4,5


Pour les autres installations, le tarif applicable est égal à :
TBASE + PI ;
où TBASE et PI sont calculés de la manière suivante :
1° TBASE est fonction de la capacité maximale de production de biométhane, défini par le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

TBASE
(en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 50 m³/h

9,5

Comprise entre 50 et 100 m³/h

Interpolation linéaire
entre 9,5 et 8,65

Comprise entre 100 et 150 m³/h

Interpolation linéaire
entre 8,65 et 7,8

Comprise entre 150 et 200 m³/h

Interpolation linéaire entre 7,8 et 7,3

Comprise entre 200 et 250 m³/h

Interpolation linéaire entre 7,3 et 6,8

Comprise entre 250 et 300 m³/h

Interpolation linéaire entre 6,8 et 6,6

Comprise entre 300 et 350 m³/h

Interpolation linéaire entre 6,6 et 6,4

Supérieure ou égale à 350 m³/h

6,4


2° PI est la prime fonction des intrants utilisés. Elle est égale à :
PI = PI1 × p1 + PI2 × p2
formule dans laquelle :
a) PI1 = 0,5 c€/kWh PCS ;
b) p1 est la proportion (en tonnage) de déchets des collectivités (hors boues de station d'épuration), déchets des ménages et assimilés ou déchets de la restauration hors foyer dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ;
c) PI2 est définie dans le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

PI
(en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 50 m³/h

3

Comprise entre 50 et 350 m³/h

Interpolation linéaire entre 3 et 2

Supérieure ou égale à 350 m³/h

2


d) p2 est la proportion (en tonnage) des produits issus de cultures intercalaires à vocation énergétique et des déchets ou résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle.
Les modalités de contrôle du calcul de PI sont précisées dans le contrat d'achat.


III. - Pièces justificatives


L'exploitant tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat de l'installation.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation. Ce rapport contient en particulier les pièces permettant d'attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l'installation et la consommation d'électricité du système d'épuration telle que visée au I de la présente annexe. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l'addition de propane ou de butane lors de l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l'article 6 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé.
Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'exploitant dispose d'un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est faite jusqu'à correction de l'irrégularité.