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Article D646-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D646-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué aucun produit vitivinicole bénéficiant d'une indication géographique protégée.