Article D646-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D646-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Tout opérateur non vinificateur vendant en vrac, soumis ou non au contrôle interne, est tenu de déposer une déclaration annuelle de transaction en vrac avant la première transaction de vin en vrac, auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé compétents.