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Article D646-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D646-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout opérateur dont les produits revendiqués en indication géographique protégée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.