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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2011 portant création d'un registre national des infractions à la politique commune de la pêche)

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Transmission des données.
Les données à caractère personnel contenues dans le RNIP peuvent être transmises de manière chiffrée, en application de la politique commune de la pêche, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.