Accès aux données.
Ont accès aux données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté les personnels de :
― la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) ;
― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) ;
― des directions de la mer (DM) ;
― des directions départementales interministérielles (DDI) ;
― des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
― individuellement désignés, respectivement par :
― le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
― les directeurs interrégionaux de la mer ;
― les directeurs de la mer ;
― les directeurs départementaux des DDI concernées ;
― les directeurs régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
L'accès par tous moyens techniques aux données du registre est ouvert à ces seuls personnels.
Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er du présent arrêté :
― les présidents des juridictions de jugement ;
― les juges de la liberté et de la détention ;
― les magistrats instructeurs ;
― les magistrats du parquet.