Détection automatique d'incendie
§ 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.
De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.
§ 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.
§ 3. Si l'établissement comporte un système de conditionnement d'air ou une ventilation mécanique contrôlée, les dispositions prévues à l'article CH 34 (§ 3) sont applicables.