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Article OA 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article OA 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Détection automatique d'incendie

§ 1. Un système de détection automatique d'incendie sensible aux fumées et gaz de combustion doit être installé dans tous les locaux de l'établissement. Toutefois, la cuisine doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le dispositif sonore d'évacuation ne doit être actionné automatiquement que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

§ 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 53 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

§ 3. Si l'établissement comporte un système de conditionnement d'air ou une ventilation mécanique contrôlée, les dispositions prévues à l'article CH 34 (§ 3), sont applicables.