Eclairage de sécurité
§ 1. Les dégagements et les salles accessibles au public, ainsi que le volume-recueil, doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C.
§ 2. L'autonomie de l'éclairage de sécurité du volume-recueil doit être de douze heures minimum.
Les canalisations d'alimentation du volume-recueil depuis le local du groupe moteur thermique-générateur doivent être réalisées dans les conditions fixées à l'article EL 3.