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Article OA 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article OA 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage de sécurité

§ 1. Les dégagements et les salles accessibles au public, ainsi que le volume-recueil, doivent être dotés d'un éclairage de sécurité du type C.

§ 2. L'autonomie de l'éclairage de sécurité du volume-recueil doit être de douze heures minimum.

Les canalisations d'alimentation du volume-recueil depuis le local du groupe moteur thermique-générateur doivent être réalisées dans les conditions fixées à l'article EL 3.