Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts sont admis dans les conditions définies à l'article CH 55.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. La dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article GZ 7 n'est pas applicable à ces établissements.