Dispositions générales
§ 1. Les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.
§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre.
§ 3. Les mails sont désenfumés dans les mêmes conditions que les grands locaux.
§ 4. La commande des dispositifs de désenfumage peut n'être que manuelle.