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Article M 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Dispositions générales




§ 1. Les locaux de vente d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés situés en sous-sol, ainsi que les locaux de vente d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée ou en étage doivent être désenfumés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Aucun désenfumage n'est exigé dans les autres locaux de vente.


§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés, ou mis à l'abri des fumées, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre.


§ 3. Les mails sont désenfumés dans les mêmes conditions que les grands locaux.


§ 4. La commande des dispositifs de désenfumage peut n'être que manuelle.