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Article OA 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article OA 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

§ 1. En application de l'article DF 3

Tous les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

Tous les locaux d'une superficie supérieure à 30 mètres carrés ainsi que le volume-recueil doivent être désenfumés.

§ 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article OA 25.

§ 3. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe moteur thermique-générateur visé à l'article OA 19.

§ 4. Toutes dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que les équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.