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Article OA 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article OA 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Isolement. - Volume-recueil

§ 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

- soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;

- soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.

Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.