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Article OA 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article OA 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conception générale de l'établissement

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles CO 1 à CO 5, le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers. A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

- l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;

- la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;

- toute autre solution jugée équivalente par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

§ 2. La distribution intérieure d'un établissement visé au présent chapitre doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2).

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter les règles de sécurité des DTU les concernant.

§ 5. La construction de tous les établissements doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des DT.U.

§ 6. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100.