Vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories.
§ 2. De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins une fois tous les trois ans.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article EL 14 (§ 2), la périodicité des visites de vérification des installations électriques est fixée à un an pour tous les établissements.