Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes)


Le conseil de gestion est présidé par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.
Outre son président, le conseil de gestion comprend :
1° Le collège des représentants de l'Etat constitué comme suit :
― le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
― le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
― le délégué à l'information et à l'orientation ou son représentant ;
― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
― le directeur des affaires financières des ministères sociaux ou son représentant.
2° Le collège des contributeurs privés ou publics autres que l'Etat.
Tout contributeur privé ou public autre que l'Etat qui conclut une convention en application du dernier alinéa de l'article 7 est, sauf disposition contraire expresse figurant dans ladite convention, représenté au sein du collège mentionné au 2°. La liste des membres de ce collège est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse.
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil de gestion dispose d'une voix délibérative. Toutefois, le nombre de voix du collège des contributeurs privés ou publics autres que l'Etat ne peut être supérieur à neuf. Lorsque le nombre de membres de ce collège excède ce plafond, le suffrage de chacun de ses membres est égal au rapport entre le nombre maximum de voix de ce collège et le nombre total des membres de celui-ci.
3° La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ou son représentant, est invitée à toutes les réunions du conseil de gestion en sa qualité de gestionnaire du fonds. Elle dispose d'une voix consultative sauf dans le cas où elle est représentée au conseil en qualité de membre du collège des contributeurs privés ou publics autres que l'Etat.