I. - ÉLÉMENTS DONT LES MATÉRIAUX CONSTITUANTS SONT SOUMIS AUX ESSAIS DE COMPORTEMENT AU FEU
Essais requis
DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS |
ESSAI DE |
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Propagation horizontale |
Fusibilité |
Conducteur électrique |
Propagation verticale |
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1. Matériaux utilisés dans la fabrication du revêtement du siège et de ses accessoires |
X |
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2. Revêtement intérieur fixé au pavillon (2) |
X |
X |
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3. Revêtement intérieur fixé aux parois latérales et arrière, y compris les parois de séparation (2) |
X |
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4. Matériaux à fonction thermique ou acoustique |
X |
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5. Rideaux, stores |
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X |
6. Revêtement de sol (y compris celui des surélévations éventuelles) |
X |
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7. Revêtement des porte-bagages et gaines de chauffage et de ventilation |
X |
X (1) |
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8. Conducteurs électriques |
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X |
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9. Luminaires |
X |
X (1) |
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(1) Dans le cas des éléments situés sur les porte-bagages ou le pavillon. Ces dispositions s'appliquent aux véhicules réceptionnés à partir du 1er janvier 1998. (2) Y compris les toits et parois des cuisines, bar, toilettes, etc. |
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Nota. - Ne sont pas soumis aux essais : - les parties métalliques ou en verre ; - les accessoires de sièges pesant chacun moins de 200 g de matière non métallique, la masse totale de ces accessoires ne devant pas excéder 400 g de matière non métallique par siège ; - les éléments dont la surface développée ou le volume n'excède pas respectivement : - 100 cm2 ou 40 cm3 pour ceux liés à une place individuelle ; - 300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et au maximum par mètre linéaire d'habitacle intérieur pour ceux répartis dans le véhicule et qui ne sont pas liés à une place individuelle ; - les éléments dont il est impossible d'extraire un échantillon aux dimensions prescrites. Spécifications : - matériaux soumis à essai de propagation horizontale de flamme : - catégories A, B ou C requises au sens du point 2.1 de la spécification technique de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.) n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.2 de l'annexe I de la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - matériaux soumis à essai de fusibilité : - catégories 1 ou 2 requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.3 de l'annexe I de la directive 95/28/CE susvisée ; - conducteurs électriques : - catégorie 1 requise au sens du point 2.3 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/1 ; - matériaux soumis à essai de propagation verticale de flamme : - catégories A, B ou C requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l'U.T.A.C. n° 18-502/2, ou conformité requise aux dispositions du point 7.4 de l'annexe I de la directive 95/28/CE susvisée. |
II - EXTINCTEUR
L'extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l'article 64 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :
GENRE D'EXTINCTEUR |
FOYERS TYPES ÉTEINTS |
Autocars et autobus de faible capacité |
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2 kg au moins à poudre polyvalente ABC (*) |
13 A et 55 B (*) |
Autres autocars et autobus |
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6 kg au moins à poudre polyvalente ABC (**) |
21 A et 144 B (**) |
ou |
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2 kg au moins à poudre polyvalente ABC |
13 A et 55 B |
plus un extincteur de 6 litres au moins à eau additivée et antigel |
13 A et 144 B |
(1) Pour faciliter la lecture, ces foyers sont donnés dans le tableau simplement par référence à la norme NF S 61 900 visée par l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, étant entendu que : - dans le cas d'extincteurs conformes à d'autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans le tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications ; - lorsque l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé aura été modifié pour substituer à la norme NF S 61 900 la nouvelle norme CEN EN 3 relative aux extincteurs portatifs, il y aura lieu de se référer, pour les extincteurs conformes à cette norme-ci, aux foyers types suivants prévus par sa partie 1, au lieu des foyers figurant dans le tableau : 8 A et 55 B au lieu de 13 A et 55 B ; 21 A et 144 B inchangé ; 8 A et 113 B au lieu de 13 A et 144 B. (*) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 5 A et 34 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997. (**) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 13 A et 89 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 30 septembre 1997. |
Lorsque le véhicule est doté d'extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.
A titre d'exemple, les extincteurs conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, dans sa version visant la norme NF S 61 900, homologués dans la catégorie Transports, portent, dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule autre que de faible capacité, les mentions suivantes : NF-MIC (matériel incendie certifié), 21 A - 144 B (au minimum).
A l'intérieur des compartiments réservés aux passagers, l'utilisation d'extincteurs ou d'aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.
L'extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l'objet d'une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l'art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l'extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule.