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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Extincteur

Chaque véhicule doit être d'un (ou plusieurs) extincteur (s), conforme (s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé (s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu (s) en application de l' article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.