Extincteur
Chaque véhicule doit être d'un (ou plusieurs) extincteur (s), conforme (s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé (s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu (s) en application de l' article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.