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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Issues.

1° Lorsque le véhicule est muni d'une porte située dans ses trois quarts arrière, et dans sa moitié arrière pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, et dans le cas où la présence d'une personne assurant l'accompagnement des enfants et leur surveillance au voisinage de cette porte n'est pas prévue, l'ouverture de celle-ci doit répondre aux dispositions suivantes :

- la porte doit pouvoir être verrouillée et déverrouillée depuis le poste de conduite ; ce verrouillage peut être effectué de façon mécanique, électrique, pneumatique ou par tout autre moyen équivalent ;

- dans le cas des véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, de l'intérieur, hormis depuis le poste de conduite, la porte doit être déverrouillée à proximité de celle-ci par une commande clairement désignée et seulement en cet autre point ; dans le cas de porte commandée à distance, cette commande et la commande de secours visée soit au sixième alinéa de l'article 22 a du présent arrêté, soit aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou du règlement de Genève n° 107 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction peuvent être confondues ;

- l'ouverture doit être possible de l'extérieur lorsque le véhicule est à l'arrêt ;

- tout déverrouillage ou toute défaillance, en situation normale, de la source d'énergie l'actionnant doit être signalée par l'allumage d'au moins un témoin lumineux visible du conducteur. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore ;

- le système de verrouillage doit être automatiquement neutralisé si la source d'énergie l'actionnant vient à être défaillante ;

- le quatrième alinéa de l'article 22 a peut être appliqué sans tenir compte du verrouillage.

2° Le nombre minimal d'issues est déterminé, conformément aux prescriptions de l'article 19, en relation avec le nombre total de places calculé selon les dispositions de l'article 50 du présent arrêté.