Equipements de détection.
L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De n'utiliser, lorsque leur certification ou justification de performances est exigée, que des équipements de détection certifiés ou ayant justifié de leurs performances et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel ou d'une attestation individuelle de justification de performances en cours de validité ;
b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.