Au sens du présent arrêté, on désigne par :
a) " Article prohibé " toute substance ou objet pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien ;
b) " Bagage de cabine " un bagage destiné à être transporté dans la cabine d'un aéronef ;
c) " Bagage de soute accompagné " un bagage admis au transport dans la soute d'un aéronef et enregistré par un passager se trouvant à bord ;
d) " Bagage de soute " un bagage destiné à être transporté dans la soute d'un aéronef ;
e) " Contrôle d'accès " une opération préventive consistant à vérifier que les personnes et les véhicules pénétrant dans la zone réservée d'un aérodrome disposent d'une autorisation d'accès adéquate ;
f) " EDS " un système de détection d'explosifs, de performance spécifiée, utilisant des technologies capables de détecter et, par suite, d'indiquer au moyen d'une alarme la présence dans un bagage ou colis d'une matière explosive, quel que soit le matériau de ce bagage ou colis ;
g) " Dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques " un équipement d'inspection filtrage des passagers reposant sur l'utilisation des ondes millimétriques et destiné à la détection d'objets prohibés portés sur la peau ou dans les vêtements ;
h) " Entreprise ou organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée " l'entreprise ou l'organisme autorisé par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée à des fins professionnelles ;
i) " Equipement de détection " tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ;
j) " Expédition " le fret ou le colis postal destiné à être chargé à bord d'un aéronef et faisant l'objet d'un document de transport ;
k) " Fouille de sûreté de l'aéronef " une opération préventive mettant en œuvre une fouille approfondie de l'intérieur et de l'extérieur de l'aéronef et comprenant l'inspection des soutes, des trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier et des compartiments et sièges de la cabine ;
l) " Inspection filtrage " une opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L. 6342-2 du code des transports, qui met en œuvre une fouille, un ou plusieurs moyens de détection, des palpations de sécurité, ou une combinaison de ces moyens, effectuée dans le but de détecter des articles prohibés ;
m) " Lieu à usage exclusif " la partie de la zone réservée d'un aérodrome occupée par une entreprise ou un organisme ou, le cas échéant, un groupement identifié d'entreprises ou d'organismes et pour laquelle le préfet exerçant les pouvoirs de police peut autoriser l'occupant à délivrer des titres de circulation dont la validité est limitée à cette partie ;
n) " Service (s) compétent (s) de l'Etat " le ou les services désignés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome considéré pour contrôler la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté ;
o) " Trafic annuel " la moyenne des trafics annuels des trois dernières années civiles ;
p) " Vérification de sûreté de l'aéronef " une opération préventive consistant à inspecter les parties de la cabine auxquelles les passagers peuvent avoir accès, les soutes et les trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier, effectuée dans le but de découvrir des articles prohibés.