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Article M 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments




§ 1. Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux conditions suivantes :


- leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres,


ils sont :


- séparés des autres exploitations et des locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;


- séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements éventuels ;


- protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;


- en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre.


§ 2. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW, les dispositions des sections I, III et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables.

En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'article GC 15 :

- aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public ;


- ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.


§ 3. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I, IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévues à l'article M 34.