Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments
§ 1. Les ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public doivent répondre aux conditions suivantes :
- leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres,
ils sont :
- séparés des autres exploitations et des locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;
- séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements éventuels ;
- protégés par une installation fixe d'extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;
- en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre.
§ 2. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW, les dispositions des sections I, III et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables.
En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de l'article GC 15 :
- aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles séparant ces ateliers de la zone accessible au public ;
- ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 1.
§ 3. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des sections I, IV et V du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables nonobstant les dispositions prévues à l'article M 34.