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Article M 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Réserves d'approche


§ 1. Définition :


On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.


§ 2. Caractéristiques :


Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :


- le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau ;


- une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;


- les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;


- la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;


- les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;


- l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention "Sans issue, interdit au public".