Ralentisseur.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté.
L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis