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Article 69 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 69 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Ralentisseur.

En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté.

L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis