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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel)


Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane, visés à l'article 1er du présent décret, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par un décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
Ce décret précise les clauses que doit au minimum comporter le contrat, notamment :
1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;
2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;
3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.
Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, vendre du biométhane qu'à un seul acheteur.
Les tarifs d'achat de biométhane applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.
Le même décret précise les modalités de transmission à l'autorité administrative du projet de contrat.