Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42 du code de l'énergie, en cas de défaut de production par un fournisseur de gaz naturel de la déclaration prévue à l'article 9, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.