I. ― Les fournisseurs de gaz naturel qui supportent les charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, leurs coordonnées bancaires.
La déclaration comporte pour l'activité exercée au titre de l'année précédente :
1° L'identification et les caractéristiques de chaque contrat, dont le type d'installation correspondant ;
2° Par type d'installation, le nombre de kilowattheures acquis, le prix total d'acquisition, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
3° Le nombre de garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 du code de l'énergie, ainsi que le montant de l'avantage financier net retiré de leur cession ;
4° Le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues à l'article L. 121-36 du code de l'énergie et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. ― La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.