Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)


Les fournisseurs de gaz naturel adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration mentionnant leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social, leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, leurs coordonnées bancaires.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
1° Le nombre de kilowattheures facturés à des consommateurs finals au cours de la période considérée ;
2° Le montant total de la contribution due par le fournisseur de gaz naturel pour la période considérée égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré à l'alinéa précédent par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 6.
Les fournisseurs de gaz naturel adressent copie de cette déclaration, avant les mêmes dates que celles indiquées au premier alinéa du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant total prévisionnel de la contribution due par un fournisseur de gaz naturel pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte particulier ouvert à son nom par la Caisse des dépôts et consignations.