Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane visé à l'article 1er dudit décret.
Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire visé à l'article 5 du présent décret.
Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 MWh.