Dans le respect des dispositions de l'article 8, l'Etat désigne un délégataire de la mission consistant à créer et gérer un registre national des garanties d'origine du biométhane injecté. Cette mission comprend notamment :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture sur le registre des comptes des détenteurs de garanties d'origine ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations relatives à ces comptes :
― le crédit des comptes des détenteurs après délivrance d'une attestation de garantie d'origine dans les conditions décrites à l'article 4 ;
― le transfert de garanties d'origine entre les titulaires des comptes ;
― l'annulation des garanties d'origine figurant sur un compte, dans les conditions prévues à l'article 9 ;
― le débit des comptes des détenteurs après utilisation d'une attestation de garantie d'origine, dans les conditions décrites à l'article 6.
Le délégataire préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination fixées par la loi. Il se prémunit de toute utilisation abusive de ces informations y compris en son sein pour des activités étrangères à cette mission.