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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel)


Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles 8, 11 et 15 du décret du 19 mars 2004 susvisé, au décret du 15 juin 2004 susvisé ainsi qu'aux dispositions des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application des textes réglementaires susmentionnés.
Toute installation de production de biométhane doit être équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.
Sont conclus entre le producteur de biométhane et le gestionnaire du réseau :
1° Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel ;
2° Un contrat d'injection qui décrit les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane. Il précise par ailleurs les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.
Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.