Stockage d'hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.
§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.