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Article REF 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article REF 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.

Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :

- qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;

- qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.