Dispositions particulières
§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.
§ 2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur "d'îlots" de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :
-les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
-l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;
-les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.