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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2011 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et la Méditerranée, accordé à la France pour l'année 2011)

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2011 est réparti, pour la mer Méditerranée :

434,5 t pour l'organisation de producteurs SA. THO. AN, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

69,6 t pour l'organisation de producteurs PRO. QUA. PORT, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

243,8 t pour le groupement de navires STM, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

0,6 t pour le navire La Rose des vents (n° 733526) ;

45,5 t pour les autres navires non adhérents à une organisation de producteurs, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

1 t de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.