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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2011 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2011 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce)


Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est fermée si la totalité des prélèvements diminuée des quantités vendues pour le repeuplement atteint le sous-quota consommation.
L'épuisement du sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.