Articles

Article REF 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article REF 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

1. Le chauffage des établissements doit être assuré soit :

- par des appareils de production de chaleur installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ;

- par des appareils indépendants de production-émission de chaleur installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 52 et CH 56.

2. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

3. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol, et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins un mètre sur toute la hauteur du local.

4. Les cheminées à foyer ouvert fonctionnant exclusivement au bois sont admises, après avis de la commission départementale de sécurité.