Conception générale de l'établissement
§ 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure.
Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
§ 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.
§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.
§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.
§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.