Visite par la commission de sécurité
§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article GE 3.
§ 2. En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils définis à l'article REF 3 (§ 2).